INSTRUCTION "CUM SANCTISSIMUS"
SACRÉE CONGRÉGATION DES
RELIGIEUX
1. Lors de la promulgation de la
Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, Notre très Saint-Père le Pape a
daigné déléguer, en lui conférant à cet effet tous les pouvoirs nécessaires et
utiles, la Sacrée Congrégation des Religieux, à la compétence de laquelle sont commis
les Instituts séculiers (Lex peculiaris, art. IV, §§ 1 et 2), pour assurer plus
efficacement l'exécution de tout ce qui a été sagement statué dans cette Constitution.
2. Parmi les charges et fonctions qui, en
raison de cette délégation pontificale, conformément à l'indication formelle de la
Constitution elle-même, incombent à la Sacrée Congrégation, il faut noter le droit que
détient cette même Congrégation, "dans la mesure où le requiert la nécessité ou
le conseille l'expérience, soit en interprétant la Constitution apostolique, soit en la
complétant et en l'appliquant", de promulguer des normes jugées nécessaires ou
utiles pour tous les Instituts séculiers en général, ou pour quelques-uns d'entre eux
en particulier.
3. Or, bien qu'il vaille mieux reporter à
des temps meilleurs les normes complètes et définitives concernant les Instituts
séculiers pour ne pas entraver dangereusement le développement actuel de ces Instituts,
il importe cependant d'exposer tout de suite plus amplement et de garantir contre toute
erreur quelques points de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia qui
n'ont pas été clairement compris ni bien interprétés par tous, tout en sauvegardant
strictement les prescriptions édictées dans les lettres Primo feliciter, données
sous forme de Motu proprio en date du 12 de ce mois (mars 1948) par Notre très
Saint-Père le Pape. En conséquence, la Sacrée Congrégation a décidé, sous forme
d'instruction, de rassembler et de promulguer, clairement ordonnées, les règles
suprêmes qu'il faut à juste titre considérer comme fondamentales, si l'on veut
constituer et organiser solidement, dès leur début, les Instituts séculiers.
4. 1° Pour qu'une Association, vouée
intensément dans le siècle à la pratique de la perfection chrétienne et à l'exercice
de l'apostolat, puisse prendre juridiquement et à bon droit le nom et le titre d'Institut
séculier, elle doit non seulement posséder tous et chacun des éléments, qui,
conformément à la Constitution Provida Mater Ecclesia, sont indiqués et
présentés comme nécessaires et intégrants pour les Instituts séculiers (art. I et
III), mais il est en outre absolument nécessaire que cette Association soit approuvée et
érigée canoniquement par un évêque, cette Sacrée Congrégation ayant été
préalablement consultée (art. V, § 2, art. VI).
5. 2° Les Associations de fidèles, qui
ont la raison d'être et les notes caractéristiques indiquées dans la Constitution
apostolique, dépendent toutes, en droit, conformément à la Constitution elle-même,
dans tous les pays, de cette Sacrée Congrégation des Religieux, aussi bien dans les
territoires de droit commun que dans les territoires de Missions (art. IV, §§ 1 et 2) et
elles sont soumises à la Loi particulière de la Constitution; il ne leur est pas permis,
pour aucun motif ni à aucun titre, en vertu des lettres Primo feliciter (n. V), de
rester au nombre des Associations communes de fidèles (C.I.C., L. II, P. III), sauf dans
les cas prévus au numéro 5 de la présente instruction.
6. 3° Pour obtenir l'autorisation
d'ériger un nouvel Institut séculier, l'évêque du lieu, et pas un autre, doit
s'adresser à cette Sacrée Congrégation, en la renseignant distinctement au sujet de
tout ce qui est demandé dans les Normae édictées par la Sacrée Congrégation
des Religieux elle-même (6 mars 1921, nos. 3-8), avec les adaptations convenables (art.
VII), en vue de l'érection et de l'approbation des Congrégations.
7. Il faut aussi envoyer les schémas des
Constitutions (six exemplaires au moins), rédigés en langue latine ou dans une langue
acceptée en Curie; envoyer, de plus, les directoires et autres documents, susceptibles de
faire connaître le but et l'esprit de l'Association. Les Constitutions doivent contenir
toutes les indications concernant la nature de l'Institut, les catégories de membres, le
gouvernement, la forme de consécration (art. III, § 2), le lien résultant de
l'incorporation des membres dans l'Institut (art. III, § 3), les maisons communes (art.
III, § 4), le mode de formation des membres et les exercices de piété.
8. 4° Les Associations qui, avant la
Constitution Provida Mater Ecclesia, ont été légitimement érigées ou
approuvées par les évêques, conformément aux prescriptions du droit antérieur, ou qui
ont obtenu quelque approbation pontificale comme Associations laïques, doivent, pour
être reconnues comme Instituts séculiers par cette Sacrée Congrégation, soit de droit
diocésain soit de droit pontifical, faire parvenir à la Sacrée Congrégation elle-même
les pièces justificatives de leur érection ou approbation, les Constitutions qui les
régissaient jusqu'à présent, une courte relation sur leur histoire, leur discipline,
leur apostolat, et surtout, si elles sont seulement de droit diocésain, envoyer les
certificats des Ordinaires dans les diocèses desquels elles ont leurs sièges. Toutes ces
choses ayant été pesées et attentivement examinées, conformément à la teneur des
articles VI et VII de la Constitution Provida Mater Ecclesia, la permission de
l'érection ou le décret d'approbation pourront, suivant le cas, être accordés.
9. 5° Quant aux Associations de fondation
moins ancienne, ou pas suffisamment développées, ainsi que celles qui surgissent de jour
en jour, malgré le bon espoir qu'elles font naître de les voir se transformer plus tard
en solides et véritables Instituts séculiers, il sera préférable de ne pas les
proposer tout de suite à la Sacrée Congrégation en vue d'obtenir d'elle l'autorisation
de les ériger. En règle générale, qui, sauf pour de graves motifs rigoureusement
contrôlés, ne peut souffrir d'exception, ces nouvelles Associations seront placées sous
la direction et la protection paternelles de l'autorité diocésaine qui éprouvera leur
activité, tout d'abord comme de simples Associations, existant plutôt en fait qu'en
droit; qui, ensuite, selon les cas, les développera non par bonds mais peu à peu et
graduellement, sous quelques-unes des formes d'Associations de fidèles, telles que
Pieuses Unions, Sodalités, Confréries.
10. 6° Aussi longtemps que durent ces
évolutions préalables qui doivent fournir clairement la preuve qu'il s'agit bien
réellement d'Associations ayant pour fin une vie consacrée tout entière à la
perfection et à l'apostolat, et possédant les autres notes caractéristiques exigées
pour un véritable Institut séculier, il faut veiller attentivement à ne rien permettre
à ces Associations, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui s'écarte de leur condition
présente et semble répondre au but ou à la nature spécifique des Instituts séculiers.
I1 faut surtout éviter ce qui, l'autorisation d'érection en Institut séculier étant
ultérieurement refusée, ne pourrait être facilement supprimé ou annulé, et qui
semblerait faire pression sur les supérieurs pour les amener, soit à donner
l'approbation, soit à l'accorder trop facilement.
11. 7° Pour porter un jugement sûr et
objectif sur la véritable nature d'Institut séculier que peut avoir une Association,
c'est-à-dire pour savoir si dans l'état séculier et dans la condition séculière, elle
conduit efficacement ses membres à cette consécration et à ce dévouement entiers qui,
même dans le for externe, présentent l'image de l'état complet de perfection et, quant
à la substance, celle de l'état vraiment religieux, il faut examiner avec soin ce qui
suit:
12. a) Les associés qui sont inscrits
dans l'Association comme membres au sens le plus strict du mot, "outre ces exercices
de piété et d'abnégation", sans lesquels la vie parfaite pourrait être qualifiée
de vaine illusion, mettent-ils en pratique réellement et résolument les trois conseils
évangéliques, suivant l'une des diverses formes qu'admet la Constitution apostolique?
Peuvent cependant être admis comme membres au sens plus large du mot, et incorporés à
l'Association d'une manière plus ou moins stricte et stable, les associés qui aspirent
à la perfection évangélique et s'efforcent de la pratiquer dans leur propre condition,
bien qu'ils n'embrassent pas ou ne soient pas à même d'embrasser à un degré plus
élevé chacun des conseils évangéliques.
13. b) Le lien par lequel les
membres, au sens le plus strict du mot, et l'Association, sont unis entre eux est-il stable,
mutuel, plénier; au point que, conformément à la règle de la Constitution,
l'associé se donne totalement à l'Association et que cette dernière soit à même ou
semble réellement devoir être en état de se charger de l'associé, et qu'elle puisse et
veuille prendre soin de lui et répondre à bon droit de lui (art. III, § 5,2°)?
14. c) Est-ce que et de quelle manière ou
à quel titre, l'Association possède effectivement ou s'efforce de posséder les maisons
communes imposées par la Constitution (art. III, § 4), en vue d'atteindre les fins pour
lesquelles ces maisons sont organisées?
15. d) Évite-t-on ce qui ne serait
pas conforme à la nature ou au but des Instituts séculiers, comme par exemple le port
d'un habit incompatible avec la condition séculière, une vie commune organisée
extérieurement (art. II, § 1; art. III, § 4), sur le modèle de la vie commune
religieuse, ou équivalant à cette dernière (Tit. XVIL L. IL C.I.C.)?
16. 8° Les Instituts séculiers,
conformément à l'art. II, § 1,2° de la Constitution apostolique Provida Mater
Ecclesia, et en respectant les art. X et II, § 1, 1° de cette même Constitution ne
sont pas soumis - et ils ne peuvent pas y recourir - à la législation propre et
particulière des Religions ou des Sociétés vivant en communauté. Cependant la Sacrée
Congrégation pourra exceptionnellement adapter et appliquer aux Instituts séculiers
certaines prescriptions spéciales du droit religieux qui leur conviendraient,
conformément à la teneur de la Constitution (ibidem, art. II, § 1, 2°); elle
pourra même, avec prudence, puiser dans ce droit certains critères plus ou moins
généraux, confirmés par l'expérience et répondant à la nature intime des choses.
17. 9° En particulier: a) Bien que
les prescriptions du canon 500, § 3, ne concernent pas strictement les Instituts
séculiers, et qu'il ne faille pas les leur appliquer telles quelles, on pourra cependant
en déduire à bon droit un solide argument et une nette directive pour l'approbation et
l'organisation des Instituts sécu1iers.
18. b) Rien, à la vérité, ne
s'oppose à ce que, conformément au droit (canon 492, § 1), des Instituts séculiers
soient, en vertu d'une concession spéciale, agrégés aux Ordres réguliers et aussi à
d'autres Religions (Instituts religieux), et qu'ils puissent être secondés par eux de
diverses manières et même, en quelque façon dirigés par eux moralement. Cependant on
ne pourra permettre que difficilement, après avoir attentivement considéré le bien des
Instituts, leur esprit, la nature et le but de l'apostolat auquel ils doivent se livrer,
comme aussi après avoir pris les précautions utiles, d'autres formes de dépendance plus
stricte qui sembleraient porter atteinte à l'autonomie du gouvernement des Instituts
séculiers et les soumettre à une tutelle plus ou moins rigoureuse, même si ces formes
sont désirées et demandées par les Instituts eux-mêmes, par les Instituts féminins en
particulier.
19. 10° Les Instituts séculiers: a) en
raison de l'état de perfection qu'ils veulent professer et en raison de la consécration
totale à l'apostolat qu'ils imposent, sont évidemment appelés, dans ce même genre de
perfection et d'apostolat, à une vie plus parfaite que celle qui paraît suffire aux
fidèles, même les meilleurs travaillant dans les Associations purement laïques, ou dans
l'Action catholique, ou encore dans les autres œuvres pieuses; b) ils doivent cependant
pratiquer ces exercices et se livrer à ces travaux propres qui constituent les fins
particulières de ces mêmes Instituts, de telle sorte que leurs membres - toute confusion
étant soigneusement écartée, - puissent selon leurs forces, offrir aux fidèles qui les
voient et les observent, un exemple insigne de collaboration désintéressée, humble et
constante avec la Hiérarchie, tout en sauvegardant constamment leur discipline
intérieure spéciale (cf. Motu proprio Primo feliciter, n, VI).
20. 11° a) L'Ordinaire, ayant
obtenu du Saint-Siège l'autorisation d'ériger canoniquement un Institut séculier, qui
existait auparavant comme Association ou comme Pieuse Union ou Sodalité, pourra décider
lui-même s'il est opportun, pour déterminer la situation des personnes et apprécier les
conditions requises par les Constitutions de l'Institut, de tenir compte de ce qui a été
fait antérieurement, par exemple de la probation, de la consécration, etc.
21. b) Durant les dix premières années
de l'Institut séculier, à compter depuis son érection, l'évêque du lieu pourra
dispenser, en ce qui concerne les fonctions, les charges, les grades et autres effets
juridiques, des conditions d'âge, de temps de probation, d'années de consécration et
autres semblables qui sont prescrites pour tous les Instituts en général ou pour quelque
Institut en particulier.
22. c) Les maisons ou centres, fondés
avant l'érection canonique de l'Institut, à la condition d'avoir été constitués avec
la permission de l'un et l'autre évêques, conformément aux prescriptions du canon 495,
§ 1, font du fait même de l'érection, partie de l'Institut.
Donné à Rome, au Palais de la Sacrée
Congrégation des Religieux, le 19 mars, jour de la fête de saint Joseph, Époux de la
bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1948.
LUIGI Card. LAVITRANO
préfet
Fr. LUCA ERMENEGILDO PASETTO
secrétaire
* Le texte original est en latin. - A.S. S., 1948, pp. 293-297. Nous suivons généralement la traduction de La Documentation Catholique.